Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Les commissaires contrôleurs stagiaires souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de huit ans après leur titularisation.
En cas de rupture de cet engagement, de licenciement prononcé en application de l'article 17 ci-après, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation au cours des huit années suivant la titularisation, l'intéressé doit rembourser aux organismes ayant supporté les coûts de formation une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la formation suivie en dehors de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances, majoré du montant des éventuels frais de la scolarité suivie en qualité de commissaire contrôleur stagiaire. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le commissaire contrôleur stagiaire à la formation duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et le commissaire contrôleur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.
A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation personnelle du fonctionnaire, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du chef du corps et de la commission administrative paritaire compétente, consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.