Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 3° de l'article 8 est égal au plus au tiers, arrondi au chiffre inférieur, du nombre de nominations prononcées au titre des 1° et 2° du même article depuis le dernier concours.
Dans le cas où le nombre de nominations intervenues au titre des 1° et 2° de l'article 8 entre deux concours n'est pas un multiple de trois, le reste entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de places à offrir au concours suivant.
Les postes offerts soit aux élèves de la dernière promotion de l'Ecole polytechnique sortis avant le concours, soit au dernier concours organisé en application du 2° de l'article 8 et qui n'auraient pas été pourvus peuvent être ajoutés au nombre de places mises au concours prévu au 3° de l'article 8.
Les emplois non pourvus à la suite d'un concours ne sont pas reportés au concours suivant, sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.