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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les services accomplis par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets susvisés des 15 février 1999 et 24 août 2000, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Echelons

Echelons

Ancienneté

11e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans.

7e échelon

Sans ancienneté.

11e échelon avec ancienneté inférieure à 4 ans.

6e échelon

Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e échelon

Cinq huitième de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.