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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 21 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.