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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 29 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.