Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article 20.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.