Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


I. - Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :

1° 70 % au moins pour le concours externe prévu au 1° de l'article 6 ;

2° 10 % au moins pour le concours interne prévu au 2° de l'article 6 ;

3° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou sur les deux autres concours, par décision du ministre chargé de l'équipement. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

II. - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés dans ce corps pour une période de longue durée.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.