Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.