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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent.

Ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ce cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.