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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-789 du 13 juillet 2005 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-789 du 13 juillet 2005 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères)


CORPS

POURCENTAGE

autorisé pour la liste

complémentaire

RÉPARTITION STATUTAIRE

des emplois entre concours externe

et concours interne

Conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) :
- concours externe 200 % Au moins 30 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222

du 6 mars 1969, art. 11).

Secrétaires des affaires étrangères (cadre général et

cadre d'Orient) :

- concours externe 200 % Au moins 30 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222

du 6 mars 1969, art. 19-2).

Traducteurs :
- concours externe 200 % Au moins 50 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 98-186 du

19 mars 1998, art. 8).

Attachés des systèmes d'information et de

communication :

- concours externe 200 % Au moins 50 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du

6 mars 1969, art. 33-2).

Secrétaires de chancellerie :
- concours externe 200 % Au moins 40 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017

du 18 novembre 1994, art. 5).

Secrétaires des systèmes d'information et de

communication :

- concours externe 200 % Au moins 40 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 69-222

du 6 mars 1969, art. 46).

Assistants et assistantes de service social :
- concours externe 200 % 2/3 des emplois offerts.
- concours interne 200 %

1/3 des emplois offerts (décret n° 91-783 du

1er août 1991, art. 4).

Adjoints administratifs d'administration centrale :
- concours externe 200 % 50 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du

1er août 1990, art. 5).

Adjoints de chancellerie :
- concours externe 200 % 50 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du

1er août 1990, art. 5).

Agents administratifs d'administration centrale :
- concours unique 200 % (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)
Agents administratifs de chancellerie :
- concours unique 200 % (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)
Maîtres ouvriers :
- concours externe 200 % 50 % des emplois offerts.
- concours interne 200 %

50 % des emplois offerts (décret n° 90-714 du

1er août 1990, art. 13).

Ouvriers professionnels :
- concours unique 200 % (Décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4.)

Agents des services techniques d'administration

centrale :

- concours unique 200 % (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)
Agents des services techniques de chancellerie :
- concours unique 200 % (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)
Conducteurs d'automobile :
- examen professionnel 200 % (Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, art. 4.)