Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-575 du 24 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN :)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-575 du 24 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN :)
Les candidats reçus au concours ou après examen doivent accomplir un stage d'un an.
A l'expiration de la période de stage, l'intéressé est soit titularisé à l'échelon de début de son grade, dans les conditions prévues au décret du 13 septembre 1949, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'une année au maximum, soit reversé dans son cadre d'origine, soit licencié.