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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.

En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.