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Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'arrêt rendu par la cour ou la décision du trésorier-payeur général est notifié à l'agent comptable. Une expédition de l'arrêt ou de la décision est adressée au ministre des finances, une autre est transmise à l'ordonnateur de l'établissement.