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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


En cas de retard dans la présentation des comptes, l'agent comptable est passible des sanctions prévues par les lois et règlements.

Le ministre des finances peut, par arrêté, charger un commis d'office de la reddition des comptes.