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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Chaque année, le compte financier de l'exercice précédent, appuyé des pièces justificatives, est adressé par l'agent comptable, avant le 1er septembre, soit au ministre des finances qui les transmet à la cour des comptes, soit, lorsque le trésorier-payeur général du département est habilité à arrêter les comptes de l'établissement, à ce comptable supérieur.