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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Tout agent comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui du compte financier, des expéditions :

1° De l'acte qui l'a nommé ;

2° De l'acte de prestation de serment ;

3° Du certificat constatant la réalisation du cautionnement ;

4° Du procès-verbal d'installation.

Dans le cas où un agent comptable cesse ses fonctions en cours de gestion, le compte financier doit être appuyé :

1° D'une expédition, certifiée par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général ; du procès-verbal de remise de service visé à l'article 5 ;

2° D'un certificat constatant que l'établissement n'a aucune réclamation à formuler contre le comptable.