Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Tout agent comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui du compte financier, des expéditions :
1° De l'acte qui l'a nommé ;
2° De l'acte de prestation de serment ;
3° Du certificat constatant la réalisation du cautionnement ;
4° Du procès-verbal d'installation.
Dans le cas où un agent comptable cesse ses fonctions en cours de gestion, le compte financier doit être appuyé :
1° D'une expédition, certifiée par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général ; du procès-verbal de remise de service visé à l'article 5 ;
2° D'un certificat constatant que l'établissement n'a aucune réclamation à formuler contre le comptable.