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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.

Le compte est réputé en état d'examen s'il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s'il est, en outre, appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition, certifiée par l'ordonnateur du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions spéciales portant modification du budget ;

Une ampliation des arrêtés approuvant le budget et les actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptables ;

Le procès-verbal de caisse prévu à l'article 8 ;

L'état de solde de compte de dépôts de fonds au Trésor du compte chèque postal et, éventuellement, des autres comptes de dépôts ;

Un état de rapprochement des avances faites aux régisseurs ;

Une copie de la délibération du conseil d'administration sur le compte financier ;

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.