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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Le compte financier est apuré et réglé définitivement par la cour des comptes.

Toutefois, les comptes des agents comptables de certains établissements peuvent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.