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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Le compte financier est établi par l'agent comptable en fonction à la clôture de l'exercice.

Toutefois, en cas de changement de comptable en cours d'exercice, chaque agent comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.