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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

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Ce compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du minitre chargé du budget ou de son délégué.