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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Le compte financier est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

Il est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.