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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Lors de la clôture de chaque exercice l'agent comptable fournit à l'ordonnateur :

1° L'état des produits restant à recouvrer ;

2° L'état des mandats restant à payer.