Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable adresse chaque mois à l'ordonnateur de l'établissement un exemplaire de la balance générale des comptes du grand livre et lui fournit également, sur simple demande, tous autres renseignements d'ordre comptable.