Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité deniers et de la comptabilité matières.
Il tient ses écritures en partie double conformément au plan comptable de l'établissement approuvé par le ministre des finances.