Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le dépôt des sommes frappées de saisies-arrêts ou oppositions ne peut être effectué à la caisse des dépôts et consignations que s'il a été autorisé par la loi, par justice ou par une décision spéciale de l'ordonnateur.