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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'établissement, toutes significations de cessions ou de transports de ces sommes, et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent être faites entre les mains de l'argent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes saisies-arrêts, oppositions ou significations faites à des personnes autres que l'agent comptable.