Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Lorsqu'il s'agit de payements collectifs de traitements et salaires, les quittances individuelles sont données sur un état d'émargement. Si les payements ne peuvent être effectués au cours d'une même journée, le comptable en porte le montant au crédit d'un compte de tiers dont il suit l'apurement.