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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

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Avant de procéder au payement des mandats, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, s'assurer de l'identité des parties prenantes.

La quittance ne doit contenir ni restriction ni réserve.