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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Le droit de réquisition accordé à l'ordonnateur ne peut jamais s'exercer quand le refus de payement de l'agent comptable est fondé sur l'un des six premiers motifs énoncés à l'article 68.