Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Dans le cas d'un refus fondé sur l'un des motifs énoncés à l'article 68, sous les numéros 7, 8 et 9, l'ordonnateur peut requérir par écrit, et sous sa responsabilité personnelle, qu'il soit passé outre au refus de visa ou de payement ; l'agent comptable vise et paye immédiatement et il annexe au mandat, avec une copie de la déclaration, l'original de la réquisition qu'il a reçue.
L'ordonnateur fait connaître immédiatement au ministre de tutelle les circonstances et les motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure.
L'agent comptable informe le ministre des finances de la réquisition.