Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le visa ou le payement des mandats doit être suspendu par l'agent comptable dans les cas suivants :
1° Insuffisance des fonds disponibles de l'établissement ;
2° Absence ou insuffisance de crédit ouvert au budget ;
3° Absence de justification du service fait ;
4° Si le visa du contrôleur financier est nécessaire, défaut de visa ou visa avec observations non suivi d'une autorisation de mise en payement donnée par le ministre des finances ;
5° Oppositions dûment signifiées ;
6° Contestations relatives à la validité de la quittance ;
7° Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives de la dépense ;
8° Non-observation des formalités prescrites par les lois et règlements;
9° Dépense ne constituant pas, par sa date et son objet, une charge de l'exercice, du chapitre ou de l'article sur lesquels le mandat est imputé.