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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'agent comptable peut payer, par le débit d'un compte d'opérations à régulariser, et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances. L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, l'ordonnateur émet des mandats de régularisation au nom de l'agent comptable.