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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata au vu :

1° D'une déclaration motivée de la partie intéressée :

2° D'un certificat de l'agent comptable attestant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.

La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par l'ordonnateur qui conserve les copies certifiées de ces pièces.