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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Dans la limite fixée pour les dépenses de l'Etat et lorsque le total du mandat ne dépasse pas cette limite, la production d'une facture ou d'un mémoire peut être remplacée par l'indication, dans le corps du mandat, du détail des fournitures ou des travaux.