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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.

L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.