Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique, il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé en chiffres et en lettres ; il est daté et signé par l'ordonnateur.
Chaque mandat porte un numéro d'ordre ; la série des numéros est unique par exercice.