Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ou par les conventions, les intérêts à la charge de l'établissement ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et jusqu'à la date de l'ordonnancement.