Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'exercice auquel appartiennent les dépenses dans les cas visés ci-dessous est déterminé :
1° Pour les acquisitions d'immeubles :
Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication :
Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de la décision en vertu de laquelle a été fixé le montant de l'indemnité ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de la réception, ou de la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;
4° Pour les secours temporaires et accidentels, par la date de la décision accordant le secours ;
5° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par la date du jour qui précède leur échéance ;
6° Pour les subventions à des collectivités, établissements publics et Institutions diverses, par l'imputation spécifiée dans la délibération du conseil d'administration ;
7° Pour les créances qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de la transaction conclue avec le créancier ;
8° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
9° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette au budget de l'établissement, par la date d'origine de la recette indûment perçue.
Les dépenses non spécifiées au présent article appartiennent à l'exercice pendant lequel les services ont été effectués.
Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.