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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant l'expiration du délai complémentaire prévu à l'article 14.

Les créances dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.