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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'ordonnateur est seul habilité à liquider les dépenses de l'établissement.

Les pièces de la liquidation doivent justifier des droits acquis par les créanciers de l'établissement.