Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
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Les secours temporaires ou accidentels éventuellement accordés au personnel de l'établissement sont attribués par décision de l'ordonnateur. Ces secours sont personnels.