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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'ordonnateur passe les marchés et traités et procède aux adjudications de travaux, fournitures ou transports pour le compte de l'établissement suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.