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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les locations des biens pris à loyer doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites.

Les baux ou conventions sont passés par l'ordonnateur au nom de l'établissement. Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.