Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, les acquisitions et échanges d'immeubles sont autorisés par le conseil d'administration.
Les contrats sont passés par l'ordonnateur soit par devant notaire soit en la forme administrative.