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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


A la clôture de l'exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par l'agent comptable. Cet état indique, notamment, la nature des produits à recouvrer, les noms des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.