Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
L'agent comptable dresse périodiquement des états des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeur.
Au vu des pièces qui y sont jointes, l'ordonnateur de l'établissement prononce, après avis conforme du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, après avis conforme du trésorier-payeur général, l'admission en non-valeur ou le rejet. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier le juge nécessaire.
Les sommes admises en non-valeur font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet. Les rejets dûment motivés par l'ordonnateur ou le conseil d'administration peuvent donner lieu à diligences complémentaires de la part de l'agent comptable et faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeur.
Les sommes laissées définitivement à la charge de l'agent comptable peuvent faire l'objet de demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse dans les conditions prévues de l'article 5.