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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


L'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par l'ordonnateur.

Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, il en rend compte à l'ordonnateur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953.

Si des poursuites s'avèrent nécessaires, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.