Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.
A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.