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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)


Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.

A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.