Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le conseil d'administration vote les emprunts ; il en fixe l'époque et le mode de réalisation ; les délibérations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.