Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif)
Le conseil d'administration autorise l'aliénation des propriétés immobilières de l'établissement ; les actes de ventes sont passés par l'ordonnateur.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence de l'ordonnateur ; l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.